La LOI n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, également appelée la loi « SOILIHI » comporte des dispositions importantes pour les avocats spécialisés dans les cessions de fonds de commerce.
La modification phare de cette loi est incontestablement l’abrogation pure et simple (Article 1er de la loi « SOILIHI ») de l’article L141-1 du code de commerce qui énumérait dans une liste exhaustive des mentions obligatoires à prévoir à peine de nullité dans un acte de cession de fonds de commerce, à savoir :
« 1° Le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d’acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel ;
2° L’état des privilèges et nantissements grevant le fonds ;
3° Le chiffre d’affaires qu’il a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans ;
4° Les résultats d’exploitation réalisés pendant le même temps ;
5° Le bail, sa date, sa durée, le nom et l’adresse du bailleur et du cédant, s’il y a lieu. »
L’argument majeur de cette abrogation, dont beaucoup de professionnels de droit s’étonnent, serait la simplification (comme le titre de ladite loi le suggère) d’un formalisme très lourd des actes de cession des fonds de commerce. Or, les informations à fournir au cessionnaire selon l’article abrogé, notamment en ce qui concerne les chiffres d’affaires, les résultats d’exploitation et le bail, demeurent importantes. Pour cette raison d’ailleurs ainsi que pour des raisons de preuve, de nombreux praticiens continuent à mentionner les informations susvisées lors de la rédaction de leurs actes afin d’acter que le cessionnaire a bien reçu ces informations.
Au contraire, certains praticiens se réjouissent de cette abrogation et estiment qu’elle faciliterait et notamment accélérait la signature des dossiers dans la mesure où ces informations peuvent s’avérer difficiles à se procurer.
Cependant, il ne faut pas oublier l’introduction de l’article 1112-1 dans le code civil relatif à l’obligation précontractuelle d’information (ordonnance du 10 février 2016). Être dispensé d’indiquer certaines mentions dans un acte ne signifie nullement que le cédant est dispensé de les communiquer au futur acquéreur.
Une autre modification majeure est la suppression par la loi du 19 juillet 2019 l’article L144-3 du code de commerce. Pour rappel, conformément à cet article, le propriétaire d’un fond ne pouvait pas le donner en location gérance s’il n’avait pas satisfait à l’exigence d’exploitation de deux (2)ans. Désormais, le propriétaire d’un fonds de commerce peut mettre celui-ci en location gérance sans aucune exploitation préalable. Logiquement, les articles L144-3 à l144-5 du Code de commerce sont également abrogés. En effet, ils prévoyaient les cas de dispense de cette exigence d’exploitation de deux (2) ans. Cette modification, a, indéniablement l’objectif de simplifier le recours à la location gérance. Reste la question de l’entrée en vigueur de cette disposition. La loi étant muette sur la date d’entrée en vigueur, il conviendrait de considérer qu’elle s’applique d’une manière immédiate.
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