Les professionnels du droit et notamment les avocats en droit des sociétés ont constaté, à la lecture de la dernière loi de simplification (loi 2019-744 du 19-07-2019), certaines incohérences des dispositions relatives aux sanctions appliquées en cas d’augmentation des engagements des associés selon la forme de la société et des dispositions relatives à l’adoption des clauses d’exclusion dans les sociétés par actions simplifiées.
Pour rappel, de telles maladresses ont déjà fait l’objet des articles de la doctrine en ce qui concerne les fusions dans les sociétés civiles.
1. L’augmentation des engagements des associés
En effet, la loi susvisée a complété l’article L223-30 du code de commerce par l’alinéa suivant : « Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. ». Cette modification instaure le principe d’une nullité facultative qui est donc par définition laissée à l’appréciation des juges. A la lecture simultanée de ce nouvel alinéa avec l’alinéa 5 du même article « La majorité ne peut en aucun cas obliger un associé à augmenter son engagement social », nous constatons que la loi de simplification du droit des sociétés sanctionne les décisions des SARL augmentant les engagements d’un associé à la majorité par une nullité facultative. Nous constatons plus particulièrement que la loi de simplification susvisée n’a pas modifié en ce sens les dispositions concernant les autres sociétés.
Or, selon l’article 1836 alinéa 2 « Les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par accord unanime des associés. En aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci. » Pour rappel, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation ce texte est d’ordre public, sanctionné par une nullité absolue. Par conséquent, en opposition à la nullité facultative, le juge n’a pas la faculté d’apprécier s’il conviendrait ou pas d’appliquer la sanction de la nullité.
Ainsi, la dernière loi de simplification du droit des sociétés crée deux régimes distincts : une sanction par nullité facultative les décisions d’une SARL augmentant les engagements d’un associé à la majorité (le juge ayant le pouvoir d’appréciation d’annuler ou pas la décision) et la nullité obligatoire dans les autres sociétés.
Cette différence entre d’une part la nullité facultative dans les SARL et la nullité d’absolu dans les autres sociétés nous paraît difficilement justifiable. S’agit-il d’un oubli ?
2. L’adoption des clauses d’exclusion dans les sociétés par actions simplifiées
Dans le même d’ordre d’idée, la loi de simplification du 19 juillet 2019 a modifié l’article L227-19 du code de commerce, dont la rédaction actuelle est la suivante : « Les clauses statutaires visées aux articles L.227-13 et L. 227-17 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des associés. Les clauses statutaires mentionnées aux articles L. 227-14 et L. 227-16 ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts. »
Ainsi, le nouvel article permet l’adoption d’une clause d’exclusion par une décision collective des associés « dans les conditions et formes prévues dans les statuts » alors qu’avant l’adoption de la loi et conformément à l’article 1836 du code civil alinéa 2 déjà mentionné supra, une telle clause ne pouvait être adoptée qu’à l’unanimité des associés.
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