Pour rappel, les communes ayant mis en place un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, bénéficient d’un droit de préemption en cas de cession d’un fonds de commerce, d’un fonds artisanal ou de droit au bail, à condition que ces derniers sont situés dans le périmètre susvisé.
Ainsi, les avocats spécialisés en cession de fonds de commerce et artisanal ( avocat cession fonds de commerce ), du droit au bail sont souvent confrontés à la formalité d’interroger les mairies sur l’exercice de leur droit de préemption. Formalité qui en fonction des maries peut s’avérer inutilement lourde et chronophage, comme par exemple l’exigence d’adresser le formulaire cerfa n° 13644*02 (dite « déclaration d’une intention à aliéner ou DIA ») en 4 exemplaires originaux par lettre recommandée avec accusé de réception.
Or, face à ce constat, un allègement de cette formalité a été prévu par le législateur, de surcroît, depuis 2016 (décret n°2016-308 du 17 mars 2016) !!!
Malheureusement, il semblerait qu’il n’a pas été pris en compte par de nombreuses mairies qui même en 2022 exigent encore, à peine de nullité, l’envoi de quatre exemplaires originaux de la DIA par une lettre recommandée avec une accusé de réception.
En effet, le décret du 17 mars 2016 a modifié article R214-4 du code de l’urbanisme en prévoyant que la DIA « peut être adressée par voie électronique en un seul exemplaire» Afin d’anticiper des problématiques éventuelles de preuve, l’article 112-11 du code des relations entre le public et l'administration prévoient que « Tout envoi à une administration par voie électronique ainsi que tout paiement opéré dans le cadre d'un téléservice au sens de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives fait l'objet d'un accusé de réception électronique et, lorsque celui-ci n'est pas instantané, d'un accusé d'enregistrement électronique. Ils sont émis selon un procédé conforme aux règles fixées par le référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance précitée. L'administration est également tenue de respecter l'obligation prévue au premier alinéa du présent article pour les envois par voie électronique effectués par tout usager résidant en France ou à l'étranger ou par toute autorité administrative étrangère lorsque celle-ci agit pour le compte d'un Français établi à l'étranger.
Les conditions et délais d'émission de l'accusé de réception et de l'accusé d'enregistrement ainsi que les indications devant y figurer sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. »
L’article R112-11-1 du même code, dédié aux mentions obligatoires d’un accusé de réception électronique, prévoit que « S'il s'agit d'une demande, l'accusé de réception indique en outre si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite d'acceptation ou à une décision implicite de rejet ainsi que la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, et sous réserve que la demande soit complète, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée. »
Par conséquent, afin d’une part optimiser les délais de traitement des dossiers et, d’autre part, consolider dans la pratique la possibilité de procéder par un envoi électronique, les praticiens ne doivent pas hésiter à rappeler les textes susvisés aux mairies qui n’ont pas encore mis à jour leurs procédures.
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